CONTRAT D’ARCHITECTE

CAHIER DES CLAUSES GENERALES

 

G 1 – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

 

Outre les dispositions du présent contrat, les parties s’engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d’entre elles, notamment :

▪ La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture et ses décrets d’application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes

▪ La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants du code civil et aux articles L 241-1 et suivants du code des assurances

▪ Les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

 

G.1.1 – Droits et obligations du maître d’ouvrage

▪ Programme et contraintes

Le maître d’ouvrage s’oblige à définir : 

  • soit un programme faisant apparaître les éléments le constituant selon leur importance et les exigences particulières de l’opération ; 
  • soit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ; 

L’établissement du programme suffisamment détaillé en concertation sera arrêté au plus tard à l’issue des études préliminaires.

 

Le maître d’ouvrage s’oblige :

  • à donner à l’architecte tous les moyens d’accès aux terrains et ouvrages existants 
  • à s’assurer du financement de l’opération ; 
  • à faire part à l’architecte des éventuels labels qu’il souhaite obtenir sur son opération ;
  • à fournir à l’architecte, en tant que besoin : 
    • les données juridiques, dont notamment les titres de propriété, servitudes, certificat d’urbanisme, règlement de copropriété, règlement et cahier des charges de lotissement, etc.
    • les éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant, leur appréciation par l’administration,
    • les données techniques, dont notamment résultats et analyse de la campagne de sondages, contraintes climatiques, sismiques, plans d’exposition aux risques naturels ou technologiques, documents photographiques ou autre permettant l’intégration du projet dans le site.
    • les diagnostics techniques obligatoires

Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer la déclaration de projet de travaux situés à proximité de réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques ou de canalisations (gaz, électricité, télécommunications, eau, assainissement, matières dangereuses, chaleur, voies ferroviaires, etc.). Il est tenu d’adresser cette déclaration (DT) à chaque exploitant de réseaux (à partir du 1er juillet 2012, la demande est effectuée sur le formulaire Cerfa n°14434*01 disponible sur : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).

 

▪ Relation avec l’administration et les tiers

Le maître d’ouvrage signe les pièces préparées par l’architecte, et transmet les demandes aux services concernés. Il transmet à l’architecte la copie intégrale de ses échanges, des démarches présentées et des autorisation délivrées.

Le maître d’ouvrage s’engage à consulter et informe et les tiers, les voisins et les usagers.

 

▪ Etudes complémentaires

L’architecte, dans un souci de déontologie ne peut imposer au maître d’ouvrage le recours à un prestataire nommé ou le favoriser. C’est pourquoi, il assiste le maître d’ouvrage dans l’ensemble des démarches et consultations de prestataires extérieurs nécessaires. Il peut notamment lui proposer différents noms et lui conseiller les missions nécessaires à la bonne tenue du projet (géomètre, bureau d’étude, ingénieur structure, acousticien, etc).

 

Pour le bon déroulement du projet, le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser le PLAN DE BORNAGE, les ÉTUDES DE SOL nécessaires, une ÉTUDE THERMIQUE et une ÉTUDE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, si nécessaires, et à les fournir à l’architecte dans des délais qui lui permettent d’exécuter sa mission conformément au contrat. 

 

Dans le cadre de l’option accompagnement privilège, l’architecte donne mandat au maître d’œuvre pour s’occuper de l’obtention de ces éléments. L’architecte cherche le partenaire nécessaire et après approbation de ce dernier par le maître d’ouvrage, s’occupe de traiter en direct avec lui. 

 

Si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs (ex : ingénieur structure, acousticien, etc.), et/ou que l’architecte conseille leur intervention, les dépenses correspondantes sont à la charge du maître d’ouvrage. 

 

▪ Assurances du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte de l’obligation de souscrire, avant

l’ouverture du chantier, une ASSURANCE DE DOMMAGES À L’OUVRAGE, conformément à l’article L.242-1 du code des assurances (Dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage construit, ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l’expiration du délai de parfait achèvement). Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment les dommages causés aux existants ou aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux. Toute information sur les garanties et exclusions de ces assurances relève de la compétence exclusive de l’assureur.

 

▪ Approbation des documents établis par l’architecte

Le maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents d’études que lui soumet l’architecte. Il les valide en apposant sa signature et la date sur chacun d’entre eux dans les délais fixés dans les conditions particulières du présent contrat (ou à défaut par un planning fixé lors du premier RDV et signé par les deux parties). Cette signature vaut acceptation par le maître d’ouvrage de l’élément de mission concerné, des honoraires correspondants, et notification de poursuivre la mission.

En cas de refus d’approbation, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs, par écrit, dans les 15 jours suivant la réception des documents. L’architecte et le maître d’ouvrage déterminent ensemble les suites à donner à la mission de l’architecte.

Tout document émanant du maître d’ouvrage doit être transmis à l’architecte par tout moyen permettant de donner date certaine.

En cas de silence du maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la réception des documents, l’architecte se rapproche du maître de l’ouvrage pour déterminer les suites de la mission (éléments de mission).

 

▪ Garantie de paiement des entrepreneurs

Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé de l’obligation de garantir aux entrepreneurs le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12 000 euros HT, dans les conditions de l’article 1799-1 du code civil.

 

▪ Obligations respectives du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur en matière de sous-traitance

Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte des obligations en matière de

sous-traitance, en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et notamment :

– l’entrepreneur qui recourt à la sous-traitance doit faire accepter ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de ceux-ci par le maître d’ouvrage

– à défaut de payer directement les sous-traitants par délégation, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue d’un établissement financier pour garantir les sommes qui leur sont dues.

1. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTÉ (CSPS)

1.1 – Opération de construction pour l’usage personnel du maître d’ouvrage, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants

Conformément aux dispositions de l’article L.4532-7 du code du travail, lorsque les particuliers entreprennent une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint, de leur concubin, ou de leurs ascendants ou descendants, la coordination sécurité et protection de la santé est assurée par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage. A défaut, lorsque l’opération n’est pas soumise à l’obtention d’un permis de construire, la coordination est assurée par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux. En pratique cette coordination n’est assujettie à aucun formalisme.

Si l’architecte est chargé de la consultation des entreprises, il devra préciser aux entreprises attributaires que le chantier est soumis à coordination et devra leur indiquer le nom de la personne chargée d’assurer la maîtrise d’œuvre du chantier, et donc, la coordination sécurité et protection de la santé.

1.2 – Opération de construction pour un autre usagé (location, vente, etc.)

Hormis le cas particulier prévu à l’article L 4532-7 du code du travail, le maître d’ouvrage a, conformément aux articles L. 4531-1 à L. 4532-18 du code du travail, l’obligation :

– de missionner un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé dûment habilité, tant pour la phase conception que pour la phase chantier, dès lors que deux entreprises ou deux travailleurs indépendants au moins (sous-traitants compris) interviennent de manière simultanée ou successive sur un chantier.

– de faire parvenir une déclaration préalable à l’Inspection du travail, à l’O.P.P.B.T.P. (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et à la C.R.A.M. (Caisse régionale d’assurance maladie), dès lors que l’effectif prévisible des travailleurs doit dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et que la durée du chantier doit excéder 30 jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes/jours (articles L. 4532-1 et R. 4532-2 du code du travail).

La mission de coordination SPS peut être confiée soit à l’architecte s’il dispose d’une attestation de compétence, soit à un autre prestataire choisi par le maître d’ouvrage. Dans ce dernier cas, les coordonnées du coordonnateur ainsi que le contenu de sa mission sont communiqués à l’architecte par le maître d’ouvrage.

Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique et la rémunération est distincte de celle prévue au présent contrat d’architecte.

2. CONTRÔLE TECHNIQUE ET ÉTATS DES EXISTANTS

2.1 – Contrôle technique

Dans le cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à un contrôleur technique (ou bureau de contrôle) qui a pour rôle de contribuer à la prévention des différents aléas techniques, il communique ses coordonnées à l’architecte, ainsi que le contenu de ses missions.

Le contrôleur technique donne notamment son avis sur la solidité des ouvrages, sur la sécurité des personnes et sur l’accessibilité aux personnes handicapées (articles L. 111-26 et R. 111-39 du CCH). Le maître d’ouvrage lui demande de lui communiquer ses avis et compte rendus dans un délai compatible avec le planning des études et au plus tard, 15 jours avant le lancement des études et en adresse une copie à l’architecte et à l’entreprise concernée. Les frais de reproduction nécessaires à l’exercices de la mission du contrôleur techniques ne sont pas à la charge de l’architecte.

 

2.2 – Constat de l’état des existants et des avoisinants

Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte de la nécessité de faire établir un constat contradictoire sur l’état des ouvrages existants et les éventuels avoisinants, avant toute intervention.

Ce constat permet de dresser un état de lieux afin d’éviter toute contestation ultérieure sur l’état des immeubles avant et après les travaux, d’attirer l’attention des parties sur les aléas possibles en cours de chantier et d’avertir les voisins de nuisances éventuelles.

Il est établi soit par un expert désigné par le tribunal (référé préventif introduit sur initiative du maître d’ouvrage ou de tout intervenant à la construction) soit pour les opérations de moindre importance par un huissier, les parties concernées ayant été convoquées.

 

G.1.2 – Droits et obligations de l’architecte

▪ Information du maître d’ouvrage

L’architecte fournit au maître d’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Notamment, il l’informe par écrit, de toute évolution significative du coût de l’opération. 

 

▪ Exécution du contrat

L’architecte sert les intérêts du maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l’intérêt général et les règles de sa profession.

Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées, l’architecte peut se faire assister par le ou les collaborateurs de son choix, et peut également s’adjoindre le concours de spécialistes comme cotraitants ou sous-traitants. (voir DISPOSITIONS PARTICULIÈRES du cahier des clauses particulières).

Toutefois, conformément à l’article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, il ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance l’élaboration du projet architectural défini à l’article 3 de la loi sur l’architecture. 

 

▪ Réglementation thermique

L’opération est réalisée dans le respect de la réglementation thermique (ou du label désigné à l’article 18 du présent contrat) en vigueur à la date du dépôt du permis de construire.

L’architecte s’emploie, dans le cadre de son obligation de moyen, à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques pour obtenir les performances thermiques visées ci-dessus. Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels de calculs, ne peuvent en aucun cas engager l’architecte sur des consommations réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles, sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions climatiques qui peuvent s’écarter notablement de la moyenne.

 

Les éventuelles contraintes particulières formulées par le maître d’ouvrage ne pourront en aucun cas introduire un lien entre les performances théoriques et les consommations réelles.

 

▪ Responsabilité, assurance professionnelle de l’architecte

L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. 

Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.

L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance.

 

L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de :

la compagnie :

MAF

par contrat n° :

2166139/G/103

 

Ce contrat d’assurance est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au Contrat d’architecte.

G. 2 – MISSION(S) DE L’ARCHITECTE

CONTENU DE LA MISSION ETUDES PRÉLIMINAIRES

La mission confiée à l’architecte par le maître d’ouvrage se décompose en éléments dont le contenu est défini au présent article. 

 

1.1 – Contrat d’architecte pour études préliminaires

L’architecte analyse le programme, prend connaissance des données techniques, juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d’ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles. Il établit les études capacitaires qui ont pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité.

En corrélation avec les études capacitaires, il établit une esquisse, ou au maximum deux esquisses du projet répondant au programme. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle de 1/200 (0,5 centimètre par mètre). 

 

La maîtrise d’œuvre établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux qui tient compte des travaux estimés nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Il échange avec le maître d’ouvrage sur l’adéquation de l’enveloppe financière prévisionnel avec les éléments du programme définis par ce dernier. 

Les matériaux, procédés constructifs et équipement intérieurs n’étant pas définitivement choisis par le maître d’ouvrage, à ce stade de la conception, l’estimation du coût prévisionnel des travaux est effectuée sur la base des prix moyens. Cette estimation du coût prévisionnel de travaux est assortie d’un taux de tolérance de 10% (en plus comme en moins) en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au présent contrat est inchangé. 

Les documents graphiques rendus ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.

 

A la suite de la réunion de rendu des documents, le maître d’œuvre produit une note de synthèse sur ledit rendez-vous. 

 

Achèvement  de la MISSION ETUDES PRÉLIMINAIRES

La mission de l’architecte prend fin à la réception par le maître d’ouvrage, de la note de synthèse.

 

1.2 – Missions complémentaires

La mission normale de l’architecte est celle décrite ci-dessus : le maître d’ouvrage peut décider de la compléter, notamment par l’un ou plusieurs des éléments décrits aux paragraphes suivants (liste non exhaustive) :

 

▪ Programmation

Dans le cas où le maître d’ouvrage, ne possède pas de programme de son opération, l’architecte peut l’assister sur la définition de ce programme. Cette étude préalable à la réalisation d’un projet d’architecture, permettra au maître d’ouvrage de définir plus précisément ses besoins, ses attentes et les contraintes liées son opération. A l’issue de cette mission, une note écrite synthétisera en plus du contexte dans lequel s’inscrit l’opération, la liste des espaces/locaux souhaités, leurs surfaces et leur fonctionnement.

▪ REL – Relevés

Dans le cas où des éléments existants seraient à relevés par l’architecte, en sus des documents remis par le maître d’ouvrage, un relevé dans les limites des informations nécessaires à la réalisation du projet peut être réalisées par l’architecte. Les relevés comprennent le mesurage et la représentation graphiques de tout ou partie d’un ouvrage existant, relevé des héberges et l’établissement du dossier des ouvrages existants.

Chaque fois que cela s’avère nécessaire, l’architecte demande au maître d’ouvrage de faire appel aux compétences d’un géomètre-expert ou de tout autre intervenant.

▪ DIAG – Diagnostic visuel de l’état existant

Lors d’une visite sur site, de préférence en même temps que le relevé des existants, l’architecte effectue un diagnostic visuel de ces existants. Ce diagnostic visuel comprend l’examen des éléments architecturaux retenant l’attention, propose une analyse spatiale de l’existant, une analyse urbanistique et le relevé visuel des désordres préexistants. Il dresse ainsi une note de synthèse pour exprimer les potentiels des existants, attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les contraintes éventuelles, et si nécessaire, l’orienter vers une analyse de l’état de pollution du bâti, par un professionnel habilité. Chaque fois que cela s’avère nécessaire, l’architecte demande au maître d’ouvrage de faire appel aux compétences d’un bureau d’étude structure ou de tout autre intervenant.

Ces missions sont prévues au présent contrat ou font l’objet d’un avenant et donnent lieu à une rémunération spécifique.

CONTENU DE LA MISSION COMPLÈTE

La mission complète, réalisée dans les suites de l’étude préliminaire, comprend les prestations suivantes.

 

2.1 – AVP – Études d’avant-projet

Sur la base de l’ESQ réalisée précédemment, et en tenant compte des éventuelles modifications demandées par le maître d’ouvrage, l’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise l’aspect et la nature des matériaux extérieurs, détermine les surfaces de tous les éléments du programme. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle de 1/100e (1 centimètre par mètre). 

L’architecte réalise les insertions du projet dans son environnement, en vue de la réalisation du volet paysagé.

La maîtrise d’œuvre met à jour l’estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le maître d’ouvrage, sur la base des documents établis en phase ESQ. Elle établit en parallèle un descriptif sommaire de travaux en tenant compte d’éventuelles modifications demandées par le maître d’ouvrage.

Les procédés constructifs, matériaux et équipements intérieurs étant choisis par le maître d’ouvrage au plus tard au début de l’élément de mission « études de projet », l’estimation du coût prévisionnel des travaux, est effectuée sur la base des prix moyens.

L’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10% en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au présent contrat est inchangé.

Toute modification du programme donne lieu à un avenant. 

L’architecte s’assure de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage. En cas d’incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du présent contrat. 

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.  

 

2.2 – DPC – Dossier Permis de construire

Elaboration du dossier de Permis de construire 

L’architecte établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.

L’architecte fournit au bureau d’études spécialisé (voir l’article DISPOSITIONS PARTICULIÈRES) les éléments nécessaires à la réalisation de l’étude thermiques suivant la réglementation thermique en vigueur qui sera jointe au dossier de demande de permis de construire.

Il assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif après lui avoir indiqué le contenu obligatoire de ce dossier et les pièces dont la fourniture lui incombe.

Le maître d’ouvrage après avoir signé tous les documents, y compris les documents graphiques, dépose le dossier de permis de construire auprès du service instructeur. 

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.  

Instruction du Permis de construire

Postérieurement au dépôt du permis de construire, l’architecte assiste le maître d’ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l’administration. Le maître d’ouvrage informe l’architecte de tout échange de correspondance avec l’administration. Dès réception du permis de construire, il transmet à l’architecte copie de l’arrêté et de ses éventuelles annexes. Le maître d’ouvrage procède à l’affichage réglementaire sur le terrain.  

 

2.3 – PRO – Les Études de projet 

Au commencement des études de projet, sur la base des propositions de l’architecte, le maître d’ouvrage précise le projet en indiquant notamment la nature et les caractéristiques des procédés constructifs, des matériaux et équipements intérieurs retenus. 

 

L’architecte, après avoir vérifié les conditions de leur mise en œuvre et l’incidence financière qui en découle, précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle maximale de 1/50 (2 centimètres par mètre) avec les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées.

 

L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) comprenant, pour chaque corps d’état :

▪ un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leur nature et leur qualité ; ce document fixe les limites de chaque marché s’il est commun à plusieurs marchés.

▪ s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux.

 

Les études de projet ne comportent ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui sont à la charge des entreprises.

 

2.4 – ACT – Assistance pour la passation des contrats de travaux

▪ DCE – Dossier de consultation des entreprises

Le maître d’ouvrage décide, à la signature du contrat, de faire appel ou non à la concurrence entre les entreprises. Il examine avec l’architecte les modalités de la réalisation de l’ouvrage, et décide du mode de consultation des entreprises (entreprises séparées, groupement d’entreprises ou entreprise générale).

Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide de l’architecte, la liste des entreprises à consulter. Dans le cas où l’architecte aurait des liens d’intérêt avec l’une ou plusieurs d’entre elles, il doit les déclarer au maître d’ouvrage.

L’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres quantifiées. 

L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier d’appel d’offres : règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières (CCAP), marchés de travaux ou actes d’engagement, calendrier prévisionnel.

Le maître d’ouvrage approuve expressément le dossier de consultation (en signant toutes les pièces) et le fournit aux entreprises consultées. Les frais de reproduction des dossiers de consultation destinées aux entreprises ne sont pas à sa charge, ni à celle de l’architecte.

 

▪ MDT – Mise au point et passation des contrats de travaux

L’architecte assiste le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises et s’il a lieu, des variantes à ces offres, procède à leur analyse comparative, établit son rapport, propose au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives des contrats de travaux qui seront signés par les entreprises (entre autre, contrat, planning prévisionnel des travaux, etc).

L’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui paraît, notamment, ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels. Si le maître d’ouvrage ne suit pas les préconisations de l’architecte, il en assume les conséquences. 

A l’issue de la consultation des entreprises,  hors changement de programme ou reprise d’étude à la demande du maître d’ouvrage, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, assorti d’un taux de tolérance de 10 % par rapport à l’estimation réalisée au stade des études de projet (en monnaie constante), le maître d’ouvrage peut accepter le nouveau coût des travaux. A défaut, et sur demande du maître d’ouvrage, l’architecte s’engage à lui proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée au stade des études de projet. 

Le maître d’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entreprise susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.

Le maître d’ouvrage et les entrepreneurs retenus par lui signent les contrats de travaux. La mission de l’architecte est distincte et indépendante de celles des entrepreneurs.

Le maître d’ouvrage convient avec l’architecte et les entreprises de la date d’ouverture du chantier, signe et transmet à l’autorité compétente la Déclaration d’Ouverture de Chantier.

 

2.5 – VISA – Visa des études d’exécution des entreprises

Les études d’exécution, s’il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises. L’architecte en examine alors la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.

Le visa ne comprend par la vérification technique des documents établis par les entreprises autre que la détection des anomalies normalement décelables par l’homme de l’art.

La délivrance du visa ne dégage pas les entreprises de leur propre responsabilité. L’architecte ne peut être considéré comme solidairement responsable des travaux exécutés par les entreprises.

 

2.6 – SYNT – Synthèse des plans 

Les études d’exécution s’il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises. L’architecte examine alors la complémentarité et superposition des plans entre les différents lots. Il organise une ou plusieurs réunions avec lesdites entreprises s’il le juge nécessaire afin de permettre les ajustements nécessaires entre les différents corps d’état. 

La synthèse ne comprend par la vérification technique des documents établis par les entreprises autre que la détection des anomalies normalement décelables par l’homme de l’art.

Les réunions de synthèse ne dégagent pas les entreprises de leur propre responsabilité. L’architecte ne peut être considéré comme solidairement responsable des travaux exécutés par les entreprises.

 

2.7 – DET – Direction de l’exécution des contrats de travaux 

Le maître d’ouvrage contresigne l’ordre de service établi et signé par l’architecte, ordonnant l’ouverture du chantier aux entreprises. Il signe le planning général de déroulement de l’opération établi par l’architecte avec les entreprises et les éventuels avenants aux contrats de travaux.

L’architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse, dans un délai de 7 jours, aux entreprises, au maître d’ouvrage et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux. Il vérifie les factures des entrepreneurs envoyées entre le 20 et 30/31 de chaque mois. Après vérification, il établit les propositions de paiement entre 1er et le 10 de chaque mois. Il vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 38 jours à compter de leur réception par l’architecte, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde. Ce décompte exclut le coût des travaux réservés au maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage formule, sous cinq jours ouvrés, par écrit à l’architecte, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux, et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue. Les comptes-rendus sont diffusés au maître d’ouvrage et aux entreprises par courriels.

 

Il s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ou de leur imposer des choix techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.

 

L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Sauf mission complémentaire, la fréquence moyenne des réunions de chantier organisées par l’architecte est hebdomadaire, (cette fréquence étant à adapter en fonction des périodes de congés, d’intempéries, etc.).

 

Toute réunion de chantier supplémentaire demandée par le maître d’ouvrage fera l’objet d’une rémunération supplémentaire de l’architecte.

En plus de ces réunions de chantier, des visites de chantier peuvent être réalisées par l’architecte, s’il l’estime nécessaire ; elles donnent lieu si besoin à la rédaction d’un écrit.

Tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantier de l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître d’ouvrage.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante (constat contradictoire, nouvelle consultation et choix d’une autre entreprise) qui fera l’objet d’un avenant. 

 

2.8 – OPC – Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

L’ordonnancement soit la planification a pour objet d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécutions et les travaux afin de déterminer leurs enchaînements ainsi que les chemins critiques, de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition des éventuelles pénalités.

La coordination a pour objet d’harmoniser, dans le temps et dans l’espace, les actions des différents intervenants pendant la durée des travaux. 

Le pilotage a pour objet de mettre en applications, durant ces travaux et jusqu’à la levée des éventuelles réserves, dans les délais impartis, les diverses mesures d’organisation élaborées dans le cadre de l’ordonnancement et de la coordination.

Lorsque cette mission est confiée à un tiers, le maître d’ouvrage communique ses coordonnées et le contenu de sa mission à l’architecte.

 

2.9 – AOR – Assistance aux opérations de réception 

Lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné, la réception intervient à la demande soit des entreprises soit du maître d’ouvrage.

 

La réception est prononcée par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle constitue le point de départ des délais de la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale. 

L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux : il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de la réception. Le maître d’ouvrage ou son représentant et les entreprises signent les procès-verbaux.

Postérieurement à la réception sans réserve ou à la levée des réserves formulées à la réception, les entreprises deviennent les interlocuteurs directs du maître d’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement. 

En cas de réserves formulées à la réception, l’architecte suit le déroulement des reprises liées à ces réserves et constate leur levée, à la date prévue dans le procès-verbal de réception en présence du maître d’ouvrage ou de son représentant et de l’entreprise concernée.

Lorsque les réserves formulées à la réception ne sont pas levées à la date prévue, le maître d’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée. L’architecte constate la suite donnée à cette mise en demeure.

Après la réception, le maître d’ouvrage transmet la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la mairie ainsi que les attestations relatives au respect des règles de construction, lorsqu’elles sont requises. 

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est établie et signée par l’architecte lorsque ce dernier a dirigé les travaux.

 

2.10- DOE – Dossier des ouvrages exécutés 

L’architecte collecte, en vue de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages, les documents des différentes entreprises (tous les documents graphiques des ouvrages “tels que réalisés” par les entreprises, les notices de bon fonctionnement et d’entretien, les pièces contractuelles).

Les entreprises doivent les adresser à l’architecte au plus tard le jour de la réception des ouvrages.

Les pièces du DOE sont transmises en un exemplaire au maître d’ouvrage au fur et à mesure de leur réception.

 

Achèvement de la MISSION COMPLÈTE

La mission de l’architecte s’achève à la plus tardive des trois dates suivantes : soit à la réception lorsqu’elle est prononcée sans réserve, soit à la levée des réserves, soit à la remise du DOE au maître d’ouvrage et en tout état de cause au plus tard un an après la réception. Les prestations effectuées après la date d’achèvement de la mission de l’Architecte sont facturées au temps passé.

 

2.11 – MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

La mission normale de l’architecte est celle décrite ci-dessus : le maître d’ouvrage peut décider de la compléter, notamment par l’un ou plusieurs des éléments décrits aux paragraphes suivants (liste non exhaustive) :

  • Mise en œuvre de la consultation et de l’information des usagers ou du public ; 
  • Calcul des superficies CARREZ (loi n° 96-1107 du 18/12/1996, dite loi CARREZ)
  • Plans de commercialisation ou pré-commercialisation ;
  • Conception, définition et choix d’équipements de mobiliers ;
  • Conception, définition et choix de la signalétique ;
  • Etudes d’aménagement intérieur détaillé ; 
  • Assistance au maître d’ouvrage pour l’intégration d’œuvres d’art dans l’opération ; 
  • Assistance au maître d’ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage ; 
  • Suivi de travaux supplémentaires particuliers (ex : aménagements demandés par les acquéreurs dans le cadre d’une VEFA) ; 

Ces missions sont prévues au présent contrat ou font l’objet d’un avenant et donnent lieu à une rémunération spécifique.

G.3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le droit de propriété de l’architecte sur son œuvre trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création ; les plans, croquis, maquettes et ouvrages conçus par l’architecte, qu’ils aient fait ou non l’objet d’un contrat de maîtrise d’œuvre. L’architecte jouit, en tant qu’auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Le nom et la qualité de l’architecte devront pour exemple être mentionnés à l’occasion de toutes publications de plans ou photos de l’édifice. Il a le droit de de s’opposer à la modification de son œuvre en cas de dénaturation.

L’architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et pendant les 70 années qui suivent.

 

Le maître d’ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat, dès lors qu’il est à jour du paiement des honoraires dus à l’architecte. Il ne peut pas faire usage des prestations pour lesquelles il ne se serait acquitté des honoraires correspondants. 

 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage poursuit, sans le concours de l’architecte, auteur de l’œuvre, la réalisation de l’opération, objet du présent contrat, il respecte son œuvre et se rapproche de l’architecte avant toute modification envisagée. 

 

L’architecte dispose du droit de prendre des photographies du bâtiment, y compris des espaces intérieurs, dans des conditions à déterminer avec le maître d’ouvrage le moment venu.

G.4. DÉLAIS D’EXÉCUTION ET DÉLAIS D’APPROBATION 

4.1 Les délais d’exécution des prestations de l’architecte, et d’approbation des documents par le maître d’ouvrage sont fixés dans les dispositions particulières du Cahier des clauses particulières.

 

Le point de départ des délais d’exécution des prestations dues par l’architecte est :

– la date de signature du présent contrat pour la réalisation des études préliminaires lorsque les études préliminaires ont été confiées par contrat préalable distinct, 

– la date de réception des documents approuvés par le maître d’ouvrage pour les autres éléments de mission.

 

Le maître d’ouvrage informe l’architecte en cas d’événements de force majeur (ex : décès dans la famille, hospitalisation, etc…), pour lesquels le délai d’approbation pourra être prolongé.

 

Ces délais ne courent qu’à la condition où le maître d’ouvrage aura remis les documents de sa compétence nécessaire à la réalisation des études de l’architecte (ex : plans de bornage, topographie, étude d’assainissement, étude de sol, diagnostics, etc.).

 

En cas de retard imputable à l’architecte dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 1/1000ème de l’élément de mission concerné par jour de retard dans la limite de 5% de la valeur de l’élément de mission correspondant à l’élément de mission. 

 

Pour l’application de ces pénalités, le point de départ est le lendemain de l’expiration des délais d’exécution des prestations prévus ci-dessus. Ces pénalités sont libératoires. 

 

Aucune pénalité ne saurait toutefois être appliquée dans les cas suivants :

si le retard est imputable au maître d’ouvrage ;

– en cas de force majeure, étant précisé qu’au sens du présent contrat, est considéré comme un cas de force majeure, tout fait ou circonstance inévitable, imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qui ne peut être empêché par ces dernière.

 

4.2 Si le coût total des travaux établi après l’achèvement des travaux, est supérieur au seuil de tolérance établi au moment du PCG, l’architecte supporte une pénalité définie comme suit : 

Montant de la pénalité : (Coût total – seuil de tolérance) X ……..% (taux de pénalité) 

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

G.5. RÉMUNÉRATION DE L’ARCHITECTE

5.1 – Mission études préliminaires – Mission complète – Missions complémentaires

Pour la mission qui lui est confiée, l’architecte perçoit une rémunération forfaitaire ou au pourcentage telle que définie dans les conditions particulières au volet « Rémunération de l’Architecte » du présent contrat.

En cas d’interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus à l’architecte (droits acquis) est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de leur état d’avancement (selon l’échelonnement des paiements).

Le montant des honoraires dus est complété, par l’indemnité prévue aux article 6.2 et 6.3 du présent contrat en cas de résiliation sans faute de l’architecte ou résiliation de plein droit.

Les missions incluses dans la MISSION D’ÉTUDES PRÉLIMINAIRES et/ou dans la MISSION COMPLÈTE (voir les articles 2 et 3 – CONTENU DES MISSIONS), y compris les éventuelles missions complémentaires et/ou optionnelles au présent contrat, sont reportées dans le tableau des conditions particulières au présent contrat. 

 

Les dossiers correspondant au rendu de la mission du contrat sera fournis en 1 exemplaire original au maître d’ouvrage sur support papier et/ou numérique non modifiable (format .PDF). Les autres frais que ceux rendus nécessaires par l’exécution de ses missions, qui seraient demandés par le maître d’ouvrage ne sont pas inclus dans la rémunération de l’architecte.

Si le maître d’ouvrage souhaitait confier des missions complémentaires et/ou optionnelles à l’architecte après signature du présent contrat, les honoraires complémentaires sont fixés par avenant et seront payés à l’avancement des prestations concernées.

 

5.2 – Conditions de paiement

▪ Échelonnement des paiements

Le paiement d’une provision est sollicité à la signature du contrat. Par la suite, la rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage.

Le règlement des prestations est possible soit par chèque à l’ordre de la SARL sensorium architecture, soit par virement à la SARL sensorium architecture.

 

 ▪ Frais directs

Les honoraires de la maîtrise d’œuvre établis précédemment comprennent l’ensemble des frais directs liées à la bonne exécution de ses missions soit : 

  • Frais d’ouverture de dossier et secrétariat, compris courrier et affranchissement, téléphone, etc ;
  • Frais d’assurance professionnelle (générale et décennale) hors augmentation significative du montant des travaux ; 
  • 1 visite du terrain, 1 réunion technique au démarrage et 1 réunion avec le maître d’ouvrage (le jour de la remise du dossier), compris 2 déplacements et frais, sauf déplacements dans un rayon supérieur à 200 kilomètres ; 
  • 1 dossier papier original par élément de mission.

 

▪  Délais de paiement

Le maître d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.

Elle couvre forfaitairement les frais d’agios bancaires, les intérêts moratoires et l’ensemble des frais directement et indirectement induits par les relances de facturation.

 

▪  TVA 

Le client est informé que la rémunération hors taxes versée à l’architecte est majorée de la TVA selon le(s) taux en vigueur qui varient selon la nature de l’opération (travaux neufs ou réhabilitation) et du contenu de la mission confiée (complète ou partielle).

 

5.3 – Révision

Si lm>lo, les honoraires, hors frais, sont révisés au fur et à mesure de l’avancement de la mission, selon la formule suivante Montant définitif = Po x (lm/lo), dans laquelle :

– Po = Prix inital hors taxes des honoraires

– lo = indice ingénierie du mois de date de signature du présent contrat; 

– lm = Indice ingénierie de la fin de chaque élément de la mission

 

G.6 . MODIFICATION, SUITE, RÉSILIATION DU CONTRAT

6.1. Mission études préliminaires – Mission complète – Missions complémentaires

Si le maître d’ouvrage donne suite au projet établi par l’architecte dans le cadre du contrat d’études préliminaires, un nouveau contrat d’architecte est passé entre eux. Le contenu des études préliminaires est alors intégré dans ce nouveau contrat.

Dans tous les cas, l’architecte conserve la propriété intellectuelle et artistique de son œuvre, conformément aux articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

6.2. Indisponibilité de l’Architecte

Si par suite de maladie grave, de décès ou toute autre cause sérieuse indépendante de la volonté de l’architecte, ce dernier est dans l’impossibilité d’achever sa mission, le contrat est résilié. Le maître d’ouvrage peut toutefois accepter la continuation du contrat par les ayants-droits architectes. 

 

Sur demande du maître d’ouvrage, le Conseil régional peut proposer une liste d’architectes géographiquement proches du lieu de l’opération qui pourraient être appelés, par le maître d’ouvrage, à succéder à l’architecte indisponible, par nouveau contrat, dans le respect de l’article 22 du code des devoirs professionnels des architectes.

6.3. Résiliation

Le présent contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités ci-après. 

 

6.3.1 – Résiliation d’un commun accord 

Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d’un écrit (protocole, correspondances, etc.) qui fixe notamment les modalités de l’indemnisation éventuelle de l’architecte.

 

6.3.2- Résiliation sans faute 

Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte. 

 

Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement : 

▪ des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à larticle 5 du présent contrat

▪ des intérêts moratoires visés à l’article 5

▪ d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.

 

6.3.3 – Résiliation de plein droit

Le présent contrat est résilié par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d’user du bénéfice de la présente clause. 

Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.

 

▪  Résiliation sur initiative du maître d’ouvrage

En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement : 

– des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 5 du présent contrat

– des intérêts moratoires visés à l’article 5.

L’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation.

▪  Résiliation sur initiative de l’architecte

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple, et sans que cette liste soit limitative : 

– perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage ;

– immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission ;

– impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;

– choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage ;

– violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.

 

Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement : 

– des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 5 du présent contrat

– des intérêts moratoires visés à l‘article 5.

 

De plus lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.

 

G 7. RÈGLEMENT DES LITIGES

7.1 – Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative de l’architecte 

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, l’architecte est tenu de saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont il relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.

 

7.2 – Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative d’un client consommateur

En cas de litige, le maître d’ouvrage s’il est un consommateur peut saisir le médiateur de la consommation dans les conditions suivantes : 

– le consommateur justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite à l’architecte restée sans suite ou n’ayant pas aboutie à la résolution du litige

– l’architecte n’a pas déclaré de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance. 

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le client consommateur.

 

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent est le médiateur de la consommation de la profession d’architecte désigné par décision du Conseil national de l’ordre des architectes du 2 février 2017 et agréé par la CECMC le 30 octobre 2017. 

La saisine s’effectue soit par voie électronique https://mediateur-consommation.architectes.org soit par courrier adressé au Médiateur de la consommation de la profession d’architecte, M. Vincent Borie – 1, square des Aigles, 60500 Chantilly.

 

Si le processus de médiation n’aboutit pas ou si l’objet du litige n’entre pas dans le champ d’application de la médiation de la consommation, les parties saisissent le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. 

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.

7.3 – Demande de règlement amiable d’un litige sur initiative d’un client professionnel

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, le client professionnel peut saisir le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. 

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.